CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers.


L'article 200 C du code général des impôts prévoit la faculté pour les particuliers, sur option expresse et irrévocable, de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du CGI.

Cette disposition s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Rappelons que les plus-values des particuliers entrant dans le champ d’application de l'article 150 VH bis du CGI sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 C) ainsi qu'aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %. Les plus-values concernées sont donc imposées à un taux global de 30 %.

Toutefois, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, le contribuable peut opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Cette option est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble de revenus et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. Par suite, si elle n'est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés seront obligatoirement imposés au taux forfaitaire de 12,8 %.

Cette option est exercée de manière globale pour l'ensemble des plus-values dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 200 C du CGI, imposables au titre de la même année et elle est irrévocable. Elle est toutefois susceptible d'être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n'a pas expiré.

Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger

En application de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

L'extension de cette obligation déclarative aux personnes ou entités juridiques, autres que les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2024.

Les modalités d’application de l’obligation déclarative sont précisées à l'article 344 G decies de l'annexe III au CGI et à l'article 344 G undecies de l'annexe III au CGI.

Conformément aux dispositions du X de l'article 1736 du CGI, le non-respect des obligations posées par l'article 1649 bis C du CGI est passible d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

Toutefois, lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C du CGI, les montants d'amendes sont portés à :

1 500 € par compte non déclaré (au lieu de 750 €) ;

250 € par omission ou inexactitude (au lieu de 125 €).

Bofip du 23/04/2024, BOI-RPPM-PVBMC-30-30.


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